En cas de vente

Obligation du vendeur

En cas de mutation d’un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l’acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l’article 6 de l'arrêté du 18/06/91 modifié et établi depuis moins de six mois.

Le procès verbal de contrôle technique périodique peut servir à plusieurs de mutations successives dans le délai de 6 mois

Le délai de 6 mois est calculé à partir de la date du contrôle technique périodique et non à partir de la date de la contre-visite favorable.

Dans le cas où le véhicules à fait l’objet d’une contre-visite favorable, le procès-verbal de contrôle technique périodique défavorable doit être obligatoirement remis à l’acquéreur avec le procès-verbal de contre-visite.

   

 Véhicule soumis à contre-visite pour défaillances majeures 

Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite pour défaillances majeures, la mutation ne peut intervenir que dans le délai de deux mois.

Ce qui n’est pas considéré comme une mutation

Au sens de l’article R. 323-22 du code de la route, les cas de transfert de propriété suivants ne sont pas considérés comme une mutation et ne sont pas donc soumis à l’obligation de contrôle technique prévue en cas de vente :

  • Véhicule donnant lieu à l’établissement d’une déclaration d’achat ;
  • Véhicule pris en location avec option d’achat ou en location longue durée qui devient, à l’expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d’immatriculation ;
  • Véhicule donnant lieu à la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation à la suite d’un changement d’état matrimonial et notamment :  
  • Véhicule qui, à la suite du décès d’un conjoint, est immatriculé au nom de l’époux survivant ;
  • Véhicule qui, à la suite d’un divorce, est immatriculé au nom de l’époux qui en a reçu l’attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
  • Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l’héritier ou de l’un des cohéritiers ;
  • Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d’une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d’une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
  • Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l’un d’entre eux ait été porté sur le certificat d’immatriculation précédente ;
  • Les véhicules faisant l’objet d’un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l’Etat en application de la loi n° 2009-1291.

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