Les missions de l’OTC (Article R323-7 du code de la route)
Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique central chargé pour son compte et selon ses instructions :
- De recueillir et d’analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s’assurer de l’homogénéité des contrôles et de collecter les informations sur l’état du parc automobile national;
- De tenir à jour les éléments permettant d’adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l’information et la formation des contrôleurs;
- De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d’une convention avec l’état approuvée par décret.
Le rôle de l’Organisme Technique Central
Les prestations fournies par l'OTC sont définies :
- pour le contrôle technique des véhicules légers, à l'article 29 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié.
- pour le contrôle technique des véhicules lourds, à l'article 37 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004.
Les prestations fournies sont notamment les suivantes :
- L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre;
- L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle;
- L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques;
- L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés;
- L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués;
- L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés, et des réseaux de contrôles techniques de véhicules;
- L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports;
- L’OTC centralise et maintient à jour l’ensemble des éléments techniques nécessaires à l’information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés;
- L’OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R323-14 et R323-18 du code de la route;
- L’OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication de l’outil informatique des réseaux et installations de contrôle;
- L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programme des formations et à l'agrément des organismes d'audits.
L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.