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| | RNC2 |
| | | Registre National des installations de contrôle et des contrôleurs |
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Qu'est ce que l'OTC ?
Désignation de l’OTC
Le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 désigne l’UTAC comme organisme technique central.
Les missions de l’OTC (Article R323-7 du code de la route)
Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique
central chargé pour son compte et selon ses instructions :
-
De recueillir et d’analyser les résultats des contrôles
afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s’assurer
de l’homogénéité des contrôles et de collecter
les informations sur l’état du parc automobile national;
-
De tenir à jour les éléments permettant d’adapter
au progrès technique les équipements et les méthodes de
contrôle, ainsi que l’information et la formation des contrôleurs;
-
De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des
prestations fournies par les installations de contrôle.
Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d’une convention avec
l’état approuvée par décret.
Le rôle de l’Organisme Technique Central
Les prestations fournies par l'OTC sont définies :
-
pour le contrôle technique des véhicules légers, à l'article
29 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié.
-
pour le contrôle technique des véhicules lourds, à l'article
37 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004.
ARTICLE 29 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 18 JUIN 1991 MODIFIE
Les prestations fournies par l'Organisme Technique Central sont notamment les suivantes :
-
L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et
matériels de contrôle à mettre en œuvre ;
-
L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer
la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles
techniques effectués dans les installations de contrôle ;
-
L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements
informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat
de leurs contrôles techniques;
-
L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les
conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme
Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle
non rattachés ;
-
L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser
le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle
et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués;
-
L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément
des installations des centres de contrôle non rattachés, des installations
auxiliaires et des réseaux de contrôles techniques de véhicules
lourds;
-
L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et
de ses caractéristiques techniques conformément aux directives
données par le ministre chargé des transports ;
-
L’OTC centralise et maintient à jour l’ensemble des éléments
techniques nécessaires à l’information et à la formation
des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux
et des centres non rattachés ;
-
L’OTC élabore et tient à jour les informations prévues
aux III des articles R323-14 et R323-18 du code de la route.
-
L’OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles
et au protocole de communication prévu à l’article 38 de
l’outil informatique des réseaux et installations de contrôle.
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