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Les installations auxiliaires

  > Définition
> Conditions d’agrément d’une installation auxiliaire
> Exigences relatives à la conformité des matériels de contrôle
> Dossier de demande d’agrément d’une installation auxiliaire
> Qui agréé une installation auxiliaire
> Durée de l’agrément d’une installation auxiliaire
> Activité des contrôleurs en installations auxiliaires
> Surveillance administrative des installations auxiliaires

Définition

Une installation auxiliaire est une installation de contrôle abritée dans les locaux de réparation et de commerce automobiles.

Pour assurer l’indépendance des contrôles, ceux-ci sont réalisés par des contrôleurs d'un Réseau de contrôle agréé.

La mise à disposition des locaux et des matériels fait l’objet d’un contrat entre le réseau et l’entreprise de commerce et de réparation automobile.

Conditions d’agrément d’une installation auxiliaire

L’installation doit notamment :
  • être capable de permettre le contrôle des véhicules d’une longueur de 7 mètres, d’une largeur de 2,5 mètres et d’une hauteur de 3 mètres.
  • disposer des matériels prévus à l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, notamment : un freinomètre à rouleaux, un banc de suspension (mesure de la dyssimètrie), une plaque de ripage (ou plateaux pivotants), un analyseur de gaz, un opacimètre, un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes, un dispositif de contrôle de la pression des pneumatiques, un dispositif permettant le contrôle visuel (fosse ou pont élévateur), un dispositif pour le contrôle de l’usure des pneumatiques, d’un outillage spécifique gaz (à détenir par l’installation de contrôle lors de ce type de contrôle à compter du 1er janvier 2011).
  • Lors d'un premier agrément, respecter a minima les dimensions et exigences suivantes au niveau de la zone de contrôle :
    - longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement,
    - largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité)
    - hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe).
    - Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.
  • disposer d’un avis favorable de l’OTC

  • Les particularités pour l’agrément d’une installation auxiliaire par rapport à un centre de contrôle sont que l’installation doit :
    - assurer une meilleure couverture géographique ;
    - répondre aux besoins des usagers.
Exigences relatives à la conformité des matériels de contrôle

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel de contrôle est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel de contrôle quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.

En cas de remplacement d'un matériel sur une installation agréée, le nouveau matériel est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.

Dossier de demande d’agrément d’une installation auxiliaire

Tous les exemplaires du dossier de demande d’agrément doivent être déposés auprès de la préfecture du lieu d’implantation de l’installation auxiliaire.

Le contenu du dossier de demande d’agrément et le nombre d’exemplaires sont précisés au chapitre IV de l’annexe VII de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié.

Qui agréé une installation auxiliaire

L’agrément de l’installation auxiliaire est délivré par le préfet du département du lieu d’implantation.

Cet agrément est obligatoire pour exercer l’activité de contrôle technique. La notification préfectorale doit être présentée à toute réquisition. Elle mentionne notamment la date d’effet et le numéro délivré qui commence obligatoirement par la lettre A.

L’installation auxiliaire doit afficher, à la vue du public, le panneau distinctif.

Durée de l’agrément d’une installation auxiliaire

L’agrément n’a pas de durée de validité. Toutefois, certaines modifications comme le changement d’exploitant peuvent entraîner son annulation. Dans ce cas le nouvel exploitant (le réseau agréé) doit procéder à une nouvelle demande d’agrément.

L’agrément d’une installation auxiliaire peut également être retiré ou suspendu par le préfet si les conditions de bon fonctionnement ou si les prescriptions imposées dans le cahier des charges ne sont pas respectées.

Activité des contrôleurs en installations auxiliaires

Un contrôleur ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35% du nombre de ses contrôles techniques dans des installations auxiliaires.

Surveillance administrative des installations auxiliaires

La surveillance administrative des installations de contrôle est assurée par les Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie en Ile-de-France (DRIEE-IF), agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.

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