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L’extrait du casier judiciaire B2 du contrôleur ne doit faire apparaître
aucune condamnation.
Le contrôleur doit, en outre, posséder l’une des qualifications prévues ci-dessous et ne doit pas exercer d’activité de commerce ou de réparation automobile. Il doit être rattaché obligatoirement à un centre de contrôle technique de véhicules légers agréé et salarié d’un opérateur agréé.
Diplômes équivalents :
Liste des diplômes équivalents.Dans le cas où le diplôme du contrôleur n’est pas identifié comme équivalent sur la liste jointe, il lui appartient de justifier de cette équivalence. Expérience :
Nota : L’expérience en qualité de peintre en carrosserie (sans carrosserie ou tôlerie) n’est pas reconnue. Dans le cas de formations en alternance, les périodes passées en entreprise sont comptabilisées dans le calcul des années d’expériences.
Pour les personnes disposant d’une qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les dispositions sont
décrites au § 2.5 de l’annexe IV de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié.
Tous les exemplaires du dossier de demande d’agrément doivent être
déposés auprès de la préfecture du lieu d’implantation
du centre de rattachement.
Le contenu du dossier de demande d’agrément et le nombre d’exemplaires sont précisés au chapitre I de l’annexe VII de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié. L’agrément du contrôleur est délivré par le préfet du département du lieu d’implantation de son centre de contrôle de rattachement.
Pour réaliser les contrôles techniques sur les véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant,
le contrôleur agréé doit, à compter du 1er janvier 2011, disposer d’une qualification spécifique délivrée
par le réseau ou le centre non rattaché.
Cette qualification spécifique doit indiquer le numéro d’agrément préfectoral et doit être notifiée à l’organisme technique central. Elle doit être présentée par le contrôleur à toute réquisition avec l’attestation de formation complémentaire et la dernière attestation de maintien de qualification spécifique, prévues aux paragraphes 3* et 4.3** de l’annexe IV de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié *formation complémentaire spécifique théorique et pratique d’au minimum 21 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Cette formation doit être délivrée par des formateurs disposant d’une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND). ** formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans. Cette formation doit être délivrée par des formateurs disposant d’une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND)
L’agrément n’a pas de durée de validité. Toutefois,
le contrôleur doit justifier, pour le maintien de son agrément,
d’une formation complémentaire annuelle d’au moins 20 heures.
Cet agrément peut être retiré ou suspendu, par le préfet, si les conditions imposées lors de son agrément ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’activité de contrôleur.
La surveillance administrative des contrôleurs est assurée par les
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
(DRIRE), agissant pour le compte du ministre chargé des transports ou la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), sous
l'autorité des préfets.
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