Raccourcis 
 
LE CONTROLE TECHNIQUE
LES OPERATEURS AGREES
LE C.T. EN CHIFFRE
DIVERS
 
Conditions de réalisation des contrôles périodiques

  Les conditions de réalisation des visites techniques sont décrites au 1° de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004.

Principales conditions de réalisation
Les contrôles portent sur la présence, l’état, le fonctionnement, la fixation des organes mécaniques et des équipements.

Ils ne concernent pas l’évaluation des règles de construction du véhicule et la conformité aux règles de l’art des réparations dont il a été l’objet qui relèvent quant à elles, du domaine de l’expertise et restent de la responsabilité du constructeur ou du réparateur.

Les vérifications sont effectuées sans aucun démontage, le véhicule étant dans sa configuration routière. Elles ne portent que sur les points de contrôle définis au I de la partie A de l’arrêté du 27 juillet 2004.

Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l’habitacle ne sont pas vérifiés.
En conséquence, les opérations suivantes ne sont pas réalisées :
  • les vérifications des équipements nécessitant de monter sur le véhicule ou qui imposent un engagement sous celui-ci en dehors de la fosse prévue à cet effet et qui entrent dans le cadre de l’entretien du véhicule ;
  • les vérifications périodiques assurées par les organismes agréés..
L’opérateur pourra toutefois demander, dans certains cas, à la personne qui présente le véhicule :
  • la dépose de la calandre ou d’un cache, qui ne nécessite pas l’emploi d’outils, pour effectuer, lorsque cela est prévu, la vérification d’organes facilement et rapidement accessibles,
  • l’ouverture du capot, afin de relever les marques d’identification du véhicule,
  • la vidange des circuits d’air lorsque le véhicule est muni d’un dispositif de freinage pneumatique.
Seuls les défauts prévus en partie B de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004 peuvent être mentionnés sur le procès-verbal de visite technique.

Dans le cas d’un véhicule soumis à réglementation spécifique, le contrôleur effectue les contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé et définis au II de la partie A de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004.


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