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Conditions de réalisation des contrôles périodiques
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Les conditions de réalisation des visites techniques sont décrites
au 1° de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004.
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Principales conditions de réalisation
Les contrôles portent sur la présence, l’état, le fonctionnement,
la fixation des organes mécaniques et des équipements.
Ils ne concernent pas l’évaluation des règles de construction
du véhicule et la conformité aux règles de l’art
des réparations dont il a été l’objet qui relèvent
quant à elles, du domaine de l’expertise et restent de la responsabilité du
constructeur ou du réparateur.
Les vérifications sont effectuées sans aucun démontage,
le véhicule étant dans sa configuration routière. Elles
ne portent que sur les points de contrôle définis au I de la partie
A de l’arrêté du 27 juillet 2004.
Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés
depuis le sol ou l’habitacle ne sont pas vérifiés.
En conséquence, les opérations suivantes ne sont pas réalisées :
-
les vérifications des équipements nécessitant de monter
sur le véhicule ou qui imposent un engagement sous celui-ci en dehors
de la fosse prévue à cet effet et qui entrent dans le cadre de
l’entretien du véhicule ;
-
les vérifications périodiques assurées par les organismes
agréés..
L’opérateur pourra toutefois demander, dans certains cas, à la
personne qui présente le véhicule :
-
la dépose de la calandre ou d’un cache, qui ne nécessite
pas l’emploi d’outils, pour effectuer, lorsque cela est prévu,
la vérification d’organes facilement et rapidement accessibles,
-
l’ouverture du capot, afin de relever les marques d’identification
du véhicule,
-
la vidange des circuits d’air lorsque le véhicule est muni d’un
dispositif de freinage pneumatique.
Seuls les défauts prévus en partie B de l’annexe I de
l’arrêté du 27 juillet 2004 peuvent être mentionnés
sur le procès-verbal de visite technique.
Dans le cas d’un véhicule soumis à réglementation
spécifique, le contrôleur effectue les contrôles supplémentaires
applicables à la catégorie du véhicule contrôlé et
définis au II de la partie A de l’annexe I de l’arrêté du
27 juillet 2004.
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Base Documentaire PL Public
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